Articles

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 :

1° Aux agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes ;

2° Aux inspecteurs des douanes placés sous leur autorité, dans la limite de 40 000 € ;

3° Aux agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 30 000 € ;

4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 20 000 €.