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Article R214-40-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-40-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration.

II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :

1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;

2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;

3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.