Articles

Article AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux)

Article AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2017 relatif à la déclaration préalable afférente à la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux)


ANNEXE
MODÈLE DE DÉCLARATION


INSTITUT DES CORPS GRAS - ITERG
Parc industriel - rue Monge - 33600 PESSAC
Tél. : 05-56-36-00-44

CERFA n° 15473*02


DÉCLARATION POUR LA TAXE AFFECTÉE
au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras »
(article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 et arrêté du 5 janvier 2017)


ENTREPRISE :

Adresse :

Déclarant : Nom :

Fonction :

Téléphone :

Adresse e-mail :


Conformément à l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2016 et par l'article 40 de la loi de finances pour 2017, une taxe est instituée pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux. Le produit de cette taxe est affecté au centre technique industriel dénommé « ITERG - Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche, de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.
La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou des livraisons intracommunautaires ou des exportations ou des importations ; le tarif de la taxe est fixé à 0,35 € par tonne de produits commercialisés (arrêté du 5 janvier 2017).
La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l'expédition pour les exportations. Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier 2017, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année échue. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné est intervenu à compter du 1er janvier 2016.


Produits commercialisés au titre des ventes en France ou des livraisons intracommunautaires ou des exportations ou des importations durant l'année 2016

Volumes en tonnes

Montant de la cotisation due en euros (0,35 €/tonne)

Huiles végétales vierges et brutes conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel)

Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac

Margarines et matières grasses tartinables

Suifs et saindoux

TOTAL à payer (0,35 €/tonne)


Date et signature :


Payable avant le 25 janvier 2017.


A votre convenance par chèque à l'ordre de l'ITERG ou virement SEPA TP PARIS RGF

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0010 071

BIC : BDFEFRPPXXX


Prière de retourner, avec votre règlement, ce bulletin d'appel à : ITERG, service comptabilité, parc industriel BERSOL 2, 11, rue Gaspard-Monge, 33600 PESSAC.
Extrait de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, modifié par l'article 137 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 40 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :
« G. - Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.
« I. - Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé “Institut des corps gras” pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. - Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :
« 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;
« 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;
« 3° Margarines et matières grasses tartinables ;
« 4° Suifs et saindoux.
« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
« III. - La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou des livraisons intracommunautaires ou des exportations et au titre des importations.
« IV. - Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.
« VI. - Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.
« VII. - La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2016.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »


Extrait de l'arrêté du 5 janvier 2017 relatif au tarif de la taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux :


Article 1er


Le tarif prévu au VI du G de l'article 71 de la loi susvisée est fixé à 0,35 € par tonne de produits commercialisés.