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Article R181-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R181-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2.