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Article R181-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R181-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet.