Article R181-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R181-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique.