Article R181-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R181-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'agrément ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le haut conseil des biotechnologies.