Article R181-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R181-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relatif à un établissement pétrolier dont la nature et l'importance au regard de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier sont définies par l'arrêté conjoint prévu par l'article R. 512-23, le préfet saisit pour avis le ministre chargé des hydrocarbures.