Article R181-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R181-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5.