Article R181-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R181-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis.