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Article R181-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article R. 122-4 est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais mentionnés à l'article R. 181-5.