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Article R181-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.

Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.

Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.