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Article L181-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L181-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.