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Article L181-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L181-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.

Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci.