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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.