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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.