Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― bande transporteuse : l'élément tractant et supportant les usagers du tapis roulant ;
― commission des téléphériques : la commission créée par le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques ;
― dispositif de sécurité : l'ensemble des constituants électriques qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité ;
—exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;
― fonction de sécurité : l'ensemble des opérations destinées à détecter l'apparition de certains états/ événements constitutifs d'une situation dangereuse et à arrêter l'installation ;
― installation : le système complet de tapis roulant, y compris l'ouvrage support, implanté dans son site ;
― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement du fonctionnement nominal de l'installation et de ses constituants ;
― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;
― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement, notamment lorsque le tapis roulant est déplacé, la nature des ouvrages, notamment la mise en place d'une galerie, ou la capacité de transport. Ne constitue pas une telle modification le rallongement ou le raccourcissement d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres d'une installation mise en service après le 15 septembre 2004 ;
― règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;
― règlement de police : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ;
― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;
― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
— système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;
― tapis roulant : un appareil destiné au transport de personnes comprenant une bande transporteuse entraînée par un moteur et conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation maximale de 0,7 m/ s ;
— tapis roulant à grande vitesse : un tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation supérieure à 0,7 m/ s et sans excéder 1,2 m/ s ;
— trappe de sécurité : protecteur du point rentrant de la bande ;
― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ;
— volume de sécurité : volume situé en extrémité du tapis après le tambour côté zone de débarquement, et permettant de garantir un volume libre de tout obstacle lors de l'ouverture de la trappe de sécurité ;
― zone de débarquement : la zone aménagée pour le débarquement des usagers, située en dehors de la bande transporteuse ;
― zone d'embarquement : la zone aménagée pour l'embarquement des usagers, située avant la bande transporteuse.