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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Le profil en travers et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers, limiter les conséquences de leur chute éventuelle et de coincement des membres, et permettre le cheminement des usagers en cas d'évacuation.