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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

I. ― Une trappe de sécurité est installée à l'arrivée du tapis roulant destinée à déclencher l'arrêt d'urgence de la bande transporteuse dès qu'un corps étranger, tel qu'un vêtement ou un membre d'un usager, risque d'être entraîné entre cette bande et les composants de sortie (plaque de débarquement ou trappe de sécurité).

II. ― La trappe de sécurité est conçue dans le respect des dispositions suivantes :

a) Elle est installée à l'arrivée au niveau de l'angle rentrant de la bande transporteuse et sa largeur est égale à la largeur utile de cette bande ;

b) Le dispositif de sécurité associé à la trappe doit permettre de déclencher l'arrêt d'urgence de la bande transporteuse sur une distance n'excédant pas 20 centimètres dès qu'un corps étranger, tel qu'un vêtement ou un membre d'un usager, risque d'être entraîné entre la bande et les composants de sortie (plaque de débarquement ou trappe de sécurité) ;

Pour les tapis roulants à grande vitesse, la valeur citée au b du présent article n'est pas applicable. La distance d'arrêt doit être adaptée à la vitesse maximale du tapis et à la conception choisie pour la trappe de sécurité ;

c) Au niveau du nez de la trappe de sécurité :

1. Au moment du déclenchement de l'arrêt d'urgence, l'ouverture entre la trappe de sécurité et la bande transporteuse sur son dispositif d'entraînement ne permet pas le passage d'une sphère de diamètre supérieur à 20 millimètres ;

2. Lorsque la trappe est ouverte complètement, l'ouverture doit permettre le passage d'une sphère d'un diamètre minimal de 57 millimètres sans dépasser 62 millimètres ;

Pour les tapis roulants à grande vitesse l'ouverture maximale de la trappe doit pouvoir être supérieure à 62 millimètres. Lorsque l'ouverture de la trappe dépasse 62 millimètres, alors elle doit s'ouvrir rapidement jusqu'à au moins 500 millimètres, en libérant un volume de sécurité de dimension suffisante pour ne pas blesser ou coincer un usager. Une fois complètement ouverte, elle doit rester dans cette position jusqu'à l'intervention de l'exploitant ;

Le volume de sécurité respecte les dimensions figurant dans le guide du STRMTG.

d) L'effort nécessaire pour ouvrir la trappe n'excède pas 50 newtons ;

e) Sous la trappe de sécurité, sur une hauteur minimale de 20 centimètres, le passage d'une sphère d'un diamètre de 57 millimètres en contact avec la bande transporteuse doit être possible. A l'intérieur de cet espace, les éventuels dispositifs de sécurité complémentaires s'écartent sous un effort gravitaire maximal de 20 newtons et dégagent un espace libre au-delà de la bande transporteuse supérieur à 57 millimètres ;

f) La fonction de contrôle de la position ouverte de la trappe de sécurité au-delà de 20 millimètres déclenche un arrêt d'urgence. Un redémarrage automatique de la bande transporteuse après ouverture de la trappe de sécurité peut être admis à condition que les dispositions suivantes soient respectées :

1. La trappe est revenue en position de repos moins de 5 secondes après son ouverture ;

2. Un détecteur de présence supplémentaire est installé. Celui-ci est opérationnel dès l'ouverture de la trappe et empêche le redémarrage de la bande transporteuse tant qu'il reste masqué. Le détecteur est installé à 20 centimètres au maximum au-delà du nez de la trappe, à une hauteur maximale de 10 centimètres au-dessus de la zone de débarquement. Si ce détecteur reste masqué plus de 3 secondes, le redémarrage automatique de la bande transporteuse est impossible. Le détecteur supplémentaire peut être celui mentionné à l'article 24 à condition qu'il relève de la classe de prescription T3 et qu'il interdise un redémarrage automatique de la bande transporteuse après masquage de 3 secondes ;

3. La fonction associée à l'activation de ce dispositif de redémarrage automatique de la bande transporteuse relève de la classe de prescription T3.