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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Le coffret de commande principal est placé de façon à permettre au personnel, le cas échéant avec un équipement associé, d'avoir une vision complète du tapis roulant et notamment d'être capable de voir une sphère de 10 centimètres de diamètre située au droit de la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26.

Ce coffret de commande comporte au moins :

― les commandes de mise en marche et d'arrêt du tapis ;

― le bouton de réarmement du fonctionnement du tapis ;

― les éventuelles commandes de réglages de la vitesse ;

― les signalisations de défaut de l'ensemble des dispositifs de sécurité.

Les commandes du coffret principal ne doivent pas pouvoir être actionnées par les usagers.

D'autres coffrets de commande peuvent être installés en plus du coffret principal. Ils respectent les exigences prévues au premier alinéa et à l'alinéa précédent. Ils ne peuvent être actifs simultanément. La sélection est effectuée à partir du coffret de commande principal.

Toutefois, des coffrets de commande peuvent ne pas respecter le premier alinéa.