I. ― Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la saison hivernale, à une inspection complète comprenant des contrôles visuels et des essais.
II. ― L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des opérations prévus à l'article 51. Un maître d'œuvre ou un vérificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle est présumé compétent.
III. ― Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.