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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

L'inspection annuelle comprend les contrôles et essais suivants, le cas échéant par échantillonnage :


― les contrôles et le parcours d'essai mentionnés aux articles 48 et 49 ;

― un contrôle visuel de l'ouvrage support du tapis portant sur ses parties métalliques, leurs liaisons et la tenue des calages des pieds support ;

― un contrôle visuel des rouleaux, guidages, pignons, tambours et axes des parties mécaniques ainsi qu'une vérification de leurs cotes fonctionnelles ;

― un contrôle du frein et du dispositif anti-retour ;

― un contrôle visuel de la bande transporteuse, de son alignement longitudinal, des dispositifs de guidage et de recouvrement ;

― un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leurs réglages ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage ; la longueur d'arrêt à la suite du déclenchement d'un dispositif de sécurité doit être vérifiée ;

― un contrôle visuel de l'outillage spécifique prévu pour l'entretien et la maintenance, les ouvrages de protection du personnel et des usagers et la signalisation.