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Article D3142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.