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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée "commission de l'éducation populaire".
A la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'éducation populaire, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière de politique publique relative à l'éducation populaire. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'éducation populaire.
La commission comprend :

- le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ;


- trois membres du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;
- deux membres du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;
- les membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;
- deux membres du collège de l'insertion des jeunes mentionné au 5° de l'article 3 ;
- onze membres du collège des partenaires sociaux mentionné au 6° de l'article 3 dont respectivement, cinq mentionnés au a, trois au b et trois au c ;
- quatre membres du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;
- deux membres du collège des personnalités qualifiées mentionné au 8° de l'article 3.

Le président de la commission de l'éducation populaire est élu en son sein par ses membres.