Les organismes sont assujettis à un contrôle budgétaire, sur pièces et sur place, dans des conditions fixées, pour chaque organisme ou catégorie d'organisme, par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.
Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.