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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer des ordonnateurs principaux, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, ils peuvent être :

1° Désignés comptables assignataires des ordres de payer, des dépenses sans ordonnancement et des ordres de recouvrer d'autres ordonnateurs ;

2° Chargés d'opérations de centralisation comptable de dépenses et de recettes exécutées par d'autres comptables de l'Etat.