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Article L161-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :

1° Deux membres désignés par le Président de la République ;

2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;

4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme.

Les membres du collège sont nommés par décret. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.

La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe.

Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.