Les personnels des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.