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Article L621-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.