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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1))

I. (Abrogé)

II. - Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.

Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité et son directeur général sont soumis à l'article 432-13 du code pénal.

III. (abrogé)

IV. ― Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

V. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.