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Article L1261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.