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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.