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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion)

La commission des sondages est composée de neuf membres :

1° Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux membres de la Cour de cassation élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

4° Trois personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

La commission élit en son sein son président.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias ou d'organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.

Les neuvième et dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière.

Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.