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Article R411-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.