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Article R411-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.


En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.


A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.


Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.