Articles

Article R*411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.


Le commissaire de République du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.


La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.


En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du préfet de la région.


Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au préfet de la région qui les transmet au préfet du département.


En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faims, le préfet du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.


En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les denrées et les quantités maxima et minima à retenir.