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Article R411-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.


La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.


Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :


1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;


2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;


3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.