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Article R411-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.