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Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.