Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.