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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

Le stage de formation continue, d'une durée d'une journée, est composé de deux modules ayant vocation à favoriser le développement des compétences du gérant, dans le cadre de l'exercice de son activité :

a) La présentation des évolutions réglementaires encadrant la vente au détail du tabac, dont celles relatives à la santé publique en matière de tabac, et susceptibles d'influer sur la gestion quotidienne du débit ;
b) La gestion du fonds de commerce annexé au débit de tabac.