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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés)

I. - Le stage de formation initiale doit être suivi par :
- tout gérant d'un débit de tabac ordinaire ;
- tout suppléant désigné par le gérant ;
- chacun des associés d'une société en nom collectif candidate à la gérance d'un débit de tabac ; ces associés, en dehors de celui désigné pour assurer la gestion du débit et de son suppléant, ne sont tenus de suivre que les modules de formation repris aux points a, b et c de l'article 3.
II. - A l'issue du stage de formation initiale, le gérant, le suppléant et les associés de société en nom collectif doivent produire, à la direction interrégionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent, l'attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance.