La commission visée à l'article 4 se réunit à l'initiative de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères. Elle est composée comme suit :
- d'un directeur d'administration centrale des ministères sociaux ou son représentant, qui assure les fonctions de président ;
- d'un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- du directeur de l'agence nationale de santé publique ou son représentant ;
- d'un membre du corps des médecins inspecteurs de santé publique ;
- d'une personnalité qualifiée.
La commission auditionne les médecins inspecteurs stagiaires de santé publique lors d'un entretien de trente minutes, lequel débute par un exposé du stagiaire, de dix minutes, portant sur son rapport d'expérience professionnelle.
Les membres de la commission disposent de l'avis du maître de stage et du livret individuel de formation mentionné à l'article 3.
Elle propose la liste des médecins inspecteurs stagiaires de santé publique aptes à être titularisés.
Cette liste est transmise au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'à l'Ecole des hautes études en santé publique qui délivre aux médecins inspecteurs stagiaires déclarés aptes à être titularisés, le diplôme de santé publique mentionné à l'article 7 du décret n° 91-1025 susvisé.