Dans le cas où sa titularisation ne peut être prononcée, le médecin inspecteur stagiaire autorisé à accomplir un deuxième et dernier stage, en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, peut être affecté, durant cette période, dans un service déconcentré du ministère. Les modalités de sa formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole des hautes études en santé publiqueen accord avec le responsable du service ou de la structure d'accueil de l'intéressé.