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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social)

Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.