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Article L161-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :


1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;


2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé ;

3° Les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de la Haute Autorité de santé peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique.