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Article L1454-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1454-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.