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Article L1454-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1454-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.