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Article L1454-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1454-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont portées à la connaissance du comité économique des produits de santé prévu à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.