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Article L1454-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1454-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.