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Article L1453-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1453-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 est interdit à toute personne produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations de santé.